Comment défendre vos droits auprès de l'Administration

  

 

 

 

 

 

 

1- Vos demandes à l'Administration n'aboutissent pas.

C'est souvent parceque vous ne vous etes pas adressé au bon service, que vous n'avez pas bien defini votre besoin ou que vous vous étes découragé trop vite. Ce site d'assistance et de conseil à l'usager du service public est pour vous.
L'usager se sent souvent en effet démuni face à une administration complexe et d'accès difficile.

2- L'objectif de ce site est de donner à l'administré une stature plus dynamique en le munissant de quelques clés en vue de faire aboutir ses demandes.                      

3- Ce site privé est constitué de juristes, praticiens de l'administration depuis plus de 10 ans (contentieux,réglementation).Il est destiné à faciliter les rapports des particuliers et/ou  des entreprises avec les administrations.

4- Il permet de répondre aux questions que se pose l'usager:   

- quelle administration et quel service saisir ?
- comment intervenir ?
- quels arguments invoquer ?
- y a t il des délais pour agir?
- que faire si l'administration ne répond pas ?
- quels sont les recours (gracieux, hiérarchique, contentieux) ?
- suivant l'objet de ma demande, quel tribunal saisir , un avocat est il nécessaire, etc... ?
- afin de la faire aboutir, quelle disposition juridique puis je invoquer au soutien de ma prétention ?

5- Les moyens à votre disposition sur le site: liens, lettres-type, modèles de recours contentieux.

6- Pour aller plus loin, laissez un message dans contact à: jmpierrefeu@hotmail.fr

 

 

 

 

   

 

Loi du 17 mai 2011: les droits des administrés renforcés

- Loi du 17 mai 2011 : les droits des administrés renforcés

La loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit apporter des modifications importantes à  la loi du 12 avril 2000 n°2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administration.

  • Elle a en effet d'une part consacré l'obligation pour les autorités administratives d’inviter les auteurs d'une demande affectée d'un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen, à la régulariser, si ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux (article 6 introduisant un article 19-1 dans la loi 12 avril 2000 modifiée).

Rappelons que les articles 18 et 19 imposent à l’autorité administrative de délivrer à l’auteur d’une demande qui lui est faite, un accusé de réception de celle-ci et de préciser :
« 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;
2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.

L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
» (Décret n°2001-492 du 6 juin 2001).

  • Elle a également consacré l'obligation, pour l'autorité administrative, en cas de décision implicite de rejet et sur demande de l'auteur du recours, de communiquer dans le délai d'un mois les motifs de ce rejet, étant précisé que le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la communication des motifs.


En l'absence de communication des motifs, la décision initiale doit être regardée comme  illégale et peut être attaquée devant le juge sans condition de délai étant rappelé que toute décision individuelle doit mentionner les voies et délais de recours contentieux, faute de quoi une éventuelle requête ne peut être regardée comme tardive et rejetée comme irrecevable.

  • Par ailleurs, la loi en son article 14 ébauche une réforme des recours administratifs préalables obligatoires allant notamment dans le sens d’une généralisation de ceux-ci et renvoie à l’intervention de décrets d’application auxquels il conviendra de rester attentif.

Ainsi, la loi de simplification comporte de nombreuses dispositions tendant à faciliter les relations entre les administrations et les citoyens. Cependant et au vu de ces nouvelles dispositions, il est bien certain qu'elle fait peser sur les premières  de nouvelles obligations pour faciliter les démarches des seconds.


Les particuliers devront exiger des collectivités qu'elles se conforment à ces nouvelles dispositions afin d'assurer à tous un maximum de sécurité juridique formelle et procédurale à l'occasion des décisions qui pourront etre prises.


Il leur est rappelé notamment l'exigence primordiale, en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 de mentionner à l'auteur du recours « le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui le concerne » à peine d'illégalité.


Il est certain que le formalisme des relations entre les administrés et les autorités administratives dont les communes au premier chef, devient de plus en plus complexe, mais il ne fait que traduire la transposition en droit positif des évolutions jurisprudentielles consacrées par le Conseil d’Etat.


Aussi perturbant que puisse être la mise en œuvre de ces dispositions, il conviendra donc de veiller à leur respect pour éviter de voir annuler pour un simple motif de forme des décisions par ailleurs fondées en droit comme en fait.

 

Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit

La proposition de loi relative à la simplification et l'amélioration de la qualité du droit, déposée par M. le député Jean-Luc Warsmann, prévoit, pour simplifier le droit, d'améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations. Le statut des groupements d'intérêt public (GIP) serait également harmonisé. De nombreuses règles en matière d'urbanisme seraient simplifiées. Les lois pour lesquelles aucun texte d'application n'a été adopté seraient examinées, afin d'abroger celles pour lesquelles il apparaît que ces textes ne seront jamais pris. Une série de trente quatre dispositions pénales seraient simplifiées et clarifiées, afin de clarifier les incriminations spéciales, supprimer les doublons, améliorer la qualité des définitions législatives, alléger le corpus législatif en vigueur. Enfin, quatorze dispositions seraient prises pour améliorer la qualité formelle du droit, par la correction des erreurs de référence et de coordination des différents textes législatifs, notamment la suppression des références obsolètes.

Un conflit avec l'administration peut etre réglé amiablement au moyen d'une transaction

Un conflit avec l'administration peut etre réglé amiablement au moyen d'une transaction.

La recherche d'une solution amiable pouvant conduire à la conclusion d'une transaction est par principe envisagée dans tous les cas où elle permet d'éviter un contentieux inutile et coûteux. La transaction peut aussi contribuer à l'efficacité des procédures contentieuses.

La transaction est un contrat écrit, permettant de terminer une contestation née ou de prévenir une contestation à naître, conformément à l'article 2044 du Code civil. Elle permet de traiter de manière non juridictionnelle les litiges qui donnent lieu à un grand nombre de demandes similaires et de ne renvoyer aux juridictions que les litiges qui soulèvent un problème juridique sérieux ou ceux dans lesquels l'administration considère, après analyse des services juridiques compétents, que les demandes qui lui sont adressées sont infondées.

Dans tous les cas où l'existence d'une créance du citoyen est certaine, l'administration s'honore en entrant, sans tarder, dans une démarche transactionnelle, sans contraindre les intéressés à saisir le juge. L'exemple le plus récent est la transaction de l'Etat avec les habitants situés en zone inondable depuis la tempête Xynthia.

Des consignes viennent d'être données aux services de l'Etat, par circulaire du 6 avril 2011, afin qu'ils envisagent le recours à la transaction "dans tous les cas où, compte tenu des circonstances de fait et de droit, il apparaît clairement que l'Etat a engagé sa responsabilité et où le montant de la créance du demandeur peut être évalué de manière suffisamment certaine".

Les mentions minimales obligatoires

La transaction doit être constatée dans un écrit. Il n'existe pas de formalisme particulier, mais les mentions suivantes doivent toujours s'y trouver :

le nom, l'état civil ou la raison sociale, les coordonnées des parties et la qualité des signataires ;

le rappel sommaire des faits, accompagné de leur date. Lorsque l'administration est à l'origine de dommages successifs, la mention de la date permet de s'assurer qu'il n'y a pas de double indemnisation pour un même dommage ;

l'énoncé précis et complet du litige que la transaction entend régler. Une transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent énoncés ;

la référence éventuelle de l'expertise. Si la transaction est fondée sur les conclusions d'un rapport d'expertise (médical ou non), il est souhaitable d'en faire état. Un exemplaire du rapport doit être conservé par l'administration ;

le montant total de la somme à verser par l'Etat en précisant si ce montant est hors taxe ou non. Si les préjudices sont détaillés (notamment pour le préjudice corporel, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique), les sommes offertes peuvent être aussi détaillées. Les justificatifs des préjudices matériels réparés doivent être joints au protocole.

les sommes éventuellement versées par les organismes sociaux agissant en qualité de tiers payeurs, qu'ils soient parties ou non au protocole, doivent être précisées, afin qu'il soit fait application des règles relatives au recours subrogatoire des tiers payeurs ;

une formule de renonciation à tout recours ultérieur portant sur les mêmes faits, et de désistement si un contentieux est en cours dont la rédaction pourrait être la suivante : "M. renonce à toute action, prétention et à tout recours à l'encontre de l'Etat relatifs aux mêmes faits et se désiste de toute instance ou action en cours engagée contre l'Etat."

Cette mention ne dispense pas l'intéressé de produire en justice un désistement exprès, dont il devra envoyer copie à l'administration.

en cas d'instance en cours, il est conseillé de régler dans le protocole le sort des dépens et des frais irrépétibles, y compris ceux exposés, le cas échéant, en première instance. La mention à utiliser est la suivante : "soit X pour solde de tout compte".

Il est recommandé que les parties paraphent le bas de chaque page du protocole et fassent précéder leur signature, en dernière page, de la date et de la mention manuscrite "Bon pour renonciation à tout recours" ou, en cas d'instance en cours, "Bon pour désistement d'instance et renonciation à tout recours".

Le représentant de la personne publique paraphe, signe et date toujours le dernier.

21 mars 2011: le Médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye a remis son rapport annuel 2010 au Président de la République

21 mars 2011: le Médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye a remis son rapport annuel 2010 au Président de la République.

 il fait apparaître une nette détérioration des rapports entre administrés et administrations.Le médiateur déplore également que certains dossiers, qui pourraient être réglés par un simple coup de fil auprès des structures d'aide existante, ne le soient pas. Les sujets de mécontentement les plus récurrents ont porté sur les difficultés d'accès au dossier médical, le non-respect du droit au logement opposable, le manque d'efficacité et de rapidité des agents du service public en général, les questions sociales et de justice.

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